TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300529_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B, saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la société d'économie mixte de Saint-Martin (Semsamar), concernant l'absence de raccordement d'une antenne collective au réseau de télévision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B se borne à demander au tribunal d'ordonner la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de raccordements, par son bailleur, la Semsamar, au réseau de télévision. Un tel litige qui concerne les relations entre un locataire et son bailleur privé est insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président, Signé L. MARTIN . La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2300529_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel