TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300530_20230417
- Date
- 17 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2023 et le 2 mars 2023, Mme B C, épouse A, saisi le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations des Pyrénées-Atlantiques et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par sa requête, Mme B C, épouse A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité. Toutefois, s'il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande, à la date à laquelle statue, ce n'est qu'à la condition préalable d'être saisi d'un recours dirigé contre une décision de l'administration rejetant cette demande de remise gracieuse. Or en l'espèce la requête de Mme C, épouse A, n'est pas accompagnée d'une telle décision. Par un courrier du 1er mars 2023, dont elle a accusé réception le 2 mars 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Toutefois par Mme C, épouse A, n'a pas produit la preuve de ce qu'elle bien saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse. Par suite, la requête de Mme C, épouse A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Fait à Pau le 17 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,N° 2201586003
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300530_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel