TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300530_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé par décision du 10 juillet 2023, d'un montant de 260 euros.
Par une lettre du 13 juillet 2023, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre en date du 13 juillet 2023, qui lui a été notifiée le 17 juillet suivant par l'application télérecours, M. B A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 6 septembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2300530_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel