TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300531_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, M. F D, Mme A B et M. E C, représentés par la SELARL Christophe Launay, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a implicitement rejeté leur demande, présentée le 31 octobre 2022, tendant au retrait ou à l'abrogation de la délibération du 7 juin 2029 par laquelle la commission permanente du conseil départemental a institué une commission communale d'aménagement foncier sur la commune de Domfront en Poiraie dans le cadre d'un projet de déviation et au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental a constitué la commission précitée ; 2°) d'enjoindre au département de l'Orne de retirer ou d'abroger la délibération du 7 juin 2019 et l'arrêté du 19 novembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le département de l'Orne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défendre Domfront et le Domfrontais et autres. Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, première dénommée pour les requérants, et au département de l'Orne. Fait à Caen, le 11 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2300531_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel