TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300531_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 26 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Landes a refusé de faire droit à sa demande de communication de son décompte d'indemnité de retraite, ainsi que du décompte d'un trop-perçu de rémunération, à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 23 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au département des Landes de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département des Landes conclut au rejet de la requête. Les parties ont été informées le 14 août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en raison de la communication qui lui a été faite du décompte de l'indemnité de retraite et du décompte du trop-perçu de rémunération par le département des Landes. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département des Landes. Fait à Pau, le 26 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2300531_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel