TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300532_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B D et Mme F C, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou au ministre compétent de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : ils sont dans l'impossibilité de vivre ensemble depuis un an et trois mois alors qu'auparavant ils vivaient ensemble ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreurs de droit et de fait ; * elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. D et Mme C soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de vivre ensemble depuis un an et trois mois alors qu'auparavant ils vivaient ensemble. Toutefois, alors que la décision de refus consulaire date du 28 juin 2022 et que les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci le 30 août suivant, ils ont attendu le 11 janvier 2023 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet pourtant née A le 30 octobre 2022 et doivent A lors être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, M. D et Mme C n'établissent pas que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ni d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, que la requête présentée par M. D et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F C. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300532_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA