TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300532_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Vrioni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dieudonné l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dieudonné une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de constituer une sanction morale dénuée de motifs, portant atteinte à son honneur, sa réputation et sa santé, dès lors qu'aucune enquête n'a été diligentée ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle ne mentionne pas le nom et la qualité du signataire de la décision ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, alors qu'aucune convocation des services de police ne lui a été adressée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2300323, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si, afin d'établir la situation d'urgence dont elle se prévaut, Mme B se borne à faire valoir que la décision contestée a pour effet de constituer une sanction morale dénuée de motifs, portant atteinte à son honneur, sa réputation et sa santé, dès lors qu'aucune enquête n'a été diligentée, une mesure de suspension de fonction constitue cependant par nature un acte provisoire et conservatoire, ne préjudiciant pas du caractère fautif des faits ayant justifié son intervention. Dans ces conditions, et faute de démontrer la particularité des circonstances qu'elle invoque, qui n'est établie par aucune pièce spécifique, et alors même qu'elle n'aurait pas été tenue avisée par les services de police des suites de la plainte déposée à son encontre,
Mme B n'est pas fondée à soutenir que ces dernières révéleraient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d'urgence au sens de son article L. 521-1, la demande que Mme B présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 24 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2300532_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel