TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300532_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme B AH, M. S J, Mme AK AI, M. Z W, Mme AP H AQ AM, M. E M, Mme X I, Mme AL AD, Mme H AO K, M. L, Mme AA AB, Mme R AE, Mme Y D, Mme AJ C, Mme T V, Mme AN C, Mme AG, M. AF P, Mme H G, Mme O Q, Mme AC N, Mme H F veuve Q et M. U A, représentés par Me Labéjof-Lordinot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du protocole transactionnel signé entre par la commune du Diamant et la société COFIC le 6 août 2021, ensemble la décision de rejet du maire de la commune du Diamant d'annuler ledit protocole du 4 août 2022 ; 2°) d'ordonner aux parties à la transaction de suspendre son exécution ; 3°) d'ordonner à la société COFIC de communiquer les actes de vente des deux parcelles E63 et E64 qui ont été laissées à sa disposition par la ville à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la ville du Diamant la somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants ont intérêt à agir en leur qualité de contribuable de la commune ; - la condition d'urgence est démontrée dans la mesure où la commune du Diamant, dans une situation financière difficile, doit verser la somme de 250 000 euros le 1er février 2024 à la société COFIC conformément au protocole contesté et alors que la commune a déjà versé 750 000 euros depuis le 1er décembre 2021 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en premier lieu, la commune a procédé à une acquisition de parcelles sans avoir sollicité des services de l'Etat une évaluation préalable de celles-ci ; en deuxième lieu, le signataire du protocole pour la société n'a pas mentionné sa qualité ; en troisième lieu, le maire n'était pas compétent pour signer le protocole dès lors que le conseil municipal n'a pas eu à se prononcer sur l'ensemble des concessions contenues dans la transaction ; en dernier lieu, le protocole transactionnel du 6 août 2021 est déséquilibré au bénéfice de la société COFIC, en l'absence de véritable concession de la part de cette société, par comparaison avec un litige similaire et en raison du caractère contestable des prétendus préjudices de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société Compagnie Financière et Immobilière Caraïbes (COFIC), représentée par Me Landais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas démontrée ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 septembre sous le n° 2300533 par laquelle les requérants demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du lundi 25 septembre 2023 à 8 heures 30 : - le rapport de M. Laso, juge des référés, - les observations de Me Labéjof-Lordinot, représentant les requérants ; - et celles de Me Landais, représentant la société COFIC. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL COFIC est devenue propriétaire le 3 décembre 1998, suite à la fusion et à l'absorption de la société antillaise d'étude et de gérance (SAEG), de la parcelle cadastrée section E n° 1540 située lieudit la Cherry au Diamant sur laquelle était édifiée une station d'épuration. Estimant irrégulière l'implantation sur son terrain de cette station d'épuration et souhaitant obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de cette occupation, la SARL COFIC a saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France. Celui-ci, après avoir reconnu que la présence de l'ouvrage constituait une voie de fait, a condamné la commune du Diamant à verser à la société une indemnité de 1 246 974 euros, par deux jugements des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013. Saisie en appel, la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a, par un arrêt du 21 mai 2019, annulé ces deux jugements et a déclaré l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du litige, après avoir constaté l'absence de toute voie de fait. En cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par trois arrêts du 4 mars 2021, prononcé la cassation partielle sans renvoi et l'annulation de cet arrêt d'appel, en ce qu'il infirme le jugement de première instance du 19 novembre 2013 et en ce qu'il dit que l'implantation de la station d'épuration ne constitue pas une voie de fait et déclare en conséquence l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes de la SARL COFIC. Parallèlement, après deux demandes restées infructueuses formées en ce sens auprès de la commune du Diamant et de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique, la SARL COFIC a saisi le tribunal administratif de la Martinique, le 30 décembre 2020, afin d'obtenir de ces deux collectivités la démolition des ouvrages restants de la station d'épuration, la remise en l'état et la restitution de la parcelle, ainsi que l'indemnisation des préjudices résultant de l'implantation de la station d'épuration sur cette parcelle. Au cours de l'instruction de cette requête, enregistrée sous le n° 2000594, la commune du Diamant et la SARL COFIC ont souhaité mettre un terme à leurs différends, portant sur les modalités d'exécution des arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2021, le montant des intérêts légaux courant sur le montant de la condamnation prononcée par les deux jugements du tribunal de grande instance de Fort-de-France des 20 avril 2010 et 19 novembre 2013, le sort à réserver au terrain et l'issue à donner à la requête n° 2000594 introduite devant le tribunal administratif. Elles ont conclu à cet effet un protocole transactionnel qui a été signé le 6 août 2021. Ce protocole prévoit notamment le paiement échelonné d'une indemnité de 1 550 000 euros au bénéfice de la société COFIC, dont 250 000 euros à régler au 1er février 2024. Dans la présente instance, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du protocole transactionnel signé le 6 août 2021, ensemble la décision de rejet du maire de la commune du Diamant d'annuler ledit protocole du 4 août 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués, développés dans leurs écritures et maintenus à l'audience par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution du protocole transactionnel signé entre par la commune du Diamant et la société COFIC le 6 août 2021, ensemble la décision de rejet du maire de la commune d'annuler ledit protocole du 4 août 2022, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition tenant à l'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Diamant, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme demandée par la société COFIC au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B AH et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société COFIC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B AH, première dénommée de la requête, pour l'ensemble des requérants, à la commune du Diamant et à la société Compagnie Financière et Immobilière Caraïbes (COFIC). Fait à Schœlcher, le 27 septembre 2023. Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2300532_20230927
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