TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300532_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ; - une première proposition a échoué car le logement était squatté et non en raison d'une dette locative et d'une absence d'éléments quant à sa situation locative ; - une deuxième proposition a échoué car le logement a été attribué à un autre demandeur ; - une troisième proposition a échoué car le logement était inadapté à son handicap. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission et que l'urgence a disparue. Par une décision du 24 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 31 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 30 septembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a refusé la proposition de logement adapté à ses besoins qui lui a été faite le 30 mai 2022. M. A soutient qu'il a refusé le logement car celui-ci était squatté. Toutefois, les résultats de la commission d'attribution font apparaitre que le logement lui a été refusé en raison d'une dette locative. M. A n'établit pas avoir entrepris de démarches particulières, tel un plan d'apurement pour résoudre ses difficultés. M. A a par ailleurs refusé une proposition de logement du 27 janvier 2023 au motif que le logement était inadapté à son handicap, car celui-ci était situé au quinzième étage et que l'ascenseur était souvent en panne. Si M. A justifie d'un handicap par la production de sa carte mobilité inclusion priorité, qu'il avait envoyée au bailleur social par courriel, il ne produit aucun commencement de preuve concernant les pannes d'ascenseur et n'avait pas mentionné un tel problème dans son mail de refus, de sorte que la réalité de ces pannes n'est pas établie. Enfin, la demande de logement social de M. A a été radiée le 2 août 2023 pour cause de non-renouvellement. M. A n'apporte aucune précision quant à cette dernière circonstance, ni n'établit qu'il aurait entrepris de présenter une nouvelle demande de logement social depuis. 6. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que sa requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de son comportement, ni de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2300532_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel