TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300533_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300533, l'association Comité inter-mouvement auprès des évacués (CIMADE), sise 91 rue Oberkampf à Paris (75011), et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), sise 21 ter rue Voltaire à Paris (75011), représentées par leurs présidents respectifs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 décembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) fixant la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d'asile, demandeurs du statut d'apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par les officiers de protection par un moyen de communication audiovisuelle, en ce qu'elle agréé les locaux de la zone d'attente de l'aéroport international Roland Garros de la Réunion et les locaux de la police aux frontières (PAF) afférents ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de procéder à nouveau à une audition de chaque personne, soit par une mission prévue à l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans un local assurant pleinement la confidentialité des entretiens ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge du référé liberté : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, au plus dans les quarante-huit heures, et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. 3. De plus, les mesures prescrites doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. En outre, doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Pour apprécier le degré de gravité que peut revêtir une atteinte portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de prendre en compte les limitations de portée générale qui ont été introduites par la législation. Enfin, le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit aussi s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Sur les dispositions applicables et la libertés fondamentales en cause : 4. Aux termes de l'article L. 121-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires. " ; aux termes de l'article L. 351-1 du même code : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire () " ; aux termes de l'article L. 531-12 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel () " ; aux termes de l'article L. 531-21 dudit code : " Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. " ; aux termes de l'article R. 351-3 de ce même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, l'étranger est entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 () " ; aux termes de cet article R. 531-16 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : () / 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. / L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. " 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié à la frontière ; ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié puisse être entendu par un officier de protection dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions précédentes. Sur les faits de l'espèce : 6. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 20 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a fixé, en application des dispositions de l'article R. 531-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d'asile, demandeurs du statut d'apatride, réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire entendus dans le cadre d'un entretien personnel mené par les officiers de protection par un moyen de communication audiovisuelle, parmi lesquels figure la zone d'attente de l'aéroport de la Réunion-Roland Garros et les locaux relevant de la police aux frontières (PAF) qui lui sont rattachés situés dans les salles A et B du niveau 0 de l'aéroport. 7. Le 14 janvier 2023, 69 personnes pour la plupart de nationalité sri-lankaise embarquées à bord d'un navire de pêche, ont débarqué sur les côtes de l'île de la Réunion (974). Pour faire face à cet afflux de migrants, les intéressés ont été maintenus dans une zone d'attente temporaire créée au sein d'un gymnase sis à Sainte-Marie de la Réunion, commune limitrophe de l'aéroport Roland Garros. Quant aux entretiens avec les officiers de protection prévus à l'article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne pouvaient tous être tenus dans les locaux agréés par l'arrêté du 20 décembre 2022 prévus pour quelques migrants et non pour plusieurs dizaines, ils se sont déroulés dans de nouveaux locaux créés par un acte en date du 16 janvier 2023 et situés au sein de ceux de la PAF dans les salles C et D situées au 3ème étage de l'aéroport. 8. Par la présente requête, l'association Comité inter-mouvement auprès des évacués (CIMADE) et l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 20 décembre 2022 du directeur général de OFPRA, en ce qu'elle agréé les locaux de la zone d'attente de l'aéroport international Roland Garros de la Réunion et les locaux de la police aux frontières afférents et d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de procéder à nouveau à une audition de chaque personne, soit par une mission prévue à l'article L. 121-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans un local assurant pleinement la confidentialité des entretiens. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par la CIMADE et l'ANAFE : 9. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 10. Pour établir l'atteinte grave et manifestement illégale porté au droit d'asile à la frontière, les associations requérantes, se basant sur deux attestations de Me Mardelanom et de Me Weinling Gaze datées du 19 janvier 2023, soutiennent que les locaux situés au niveau 0 de l'aérogare et dans lesquels se sont déroulés les entretiens, constitués de deux boxes minuscules de 2,20 m sur 1,30 m, étaient totalement exempts de ventilation alors que c'est actuellement l'été austral dans l'hémisphère sud, séparés entre eux par une simple cloison placo qui permet d'entendre la totalité des échanges d'un boxe à l'autre, et très mal insonorisés alors qu'ils sont situés au droit des pistes à 20-25 mètres à peine du lieu de stationnement des avions, rendant l'écoute et la compréhension très difficile voire impossible. De plus, les entretiens se sont déroulés via l'application JITSI dont on connaît les failles. Quant aux nouveaux locaux situés dans les salles C et D du 3ème étage de l'aéroport, ils n'étaient équipés que de tablettes, contraignant de ce fait les demandeurs à tenir lesdites tablettes dans leurs mains pendant 45 minutes en moyenne. 11. Toutefois, d'une part, ces témoignages ne sont corroborés d'aucun élément probant tels que des photographies -pourtant faciles à prendre de nos jours avec un téléphone portable- de l'exiguïté alléguée des locaux, ou de leur proximité avec les zones de stationnement des avions. Sur ce point, il convient de noter qu'il résulte de l'instruction que le trafic moyen de l'aéroport Roland Garros est d'une vingtaine d'avions par jour, soit un vol toutes les 72 minutes en moyenne ; et si l'on ne comptabilise que les vols longs courriers, nécessairement plus bruyants, cette statistique tombe à 8 vols par jour, soit un toutes les 3 heures ; par suite, à supposer la proximité des locaux avec les avions avérée, la nuisance sonore occasionnée par les mouvements d'avions n'est de toute façon pas continue et laisse de larges plages horaires sans bruits excessifs propices à la tenue d'entretiens. De même, aucun élément n'est apporté quant à la température suffocante qui règnerait dans lesdits locaux, alors qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'il s'agit de locaux de la PAF Réunion et donc soumis aux règles relatives à la sécurité et aux conditions de travail. 12. Quant à l'application JITSI utilisée pour réaliser les entretiens, s'il est dit dans les attestations de Me Mardelanom et de Me Weinling Gaze qu'elles présentent des failles bien connues, il n'est pas démontré par cette assertion générale que ces perturbations auraient empêché la bonne tenue des entretiens ; sur ce point, les attestations auraient gagné à être plus circonstanciées, en indiquant la fréquence desdites failles, leur durée, l'identité des avocats les ayant constatées et l'identité des demandeurs qui en auraient pâti. Par suite, le caractère trop général des failles dénoncées dans les attestations ne permet pas d'établir la gravité de l'atteinte porté aux droits des demandeurs d'asile. Il en est de même de la circonstance, au demeurant non établie de manière probante par des éléments incontestables, selon laquelle les entretiens tenus dans les salles C et D se seraient déroulées sur des tablettes. Et quand bien même tel aurait été le cas, il n'est pas démontré en quoi cette circonstance aurait en l'espèce porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des demandeurs d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que le degré de gravité portée à la liberté fondamentale que constitue le droit de solliciter le statut de réfugié à la frontière, au demeurant faible, n'est pas, compte tenu des moyens dont dispose la PAF Réunion et des mesures qu'a dû prendre l'OFPRA en urgence pour faire face à la situation inédite créée par l'afflux de 69 migrants le 14 janvier 2023, de nature à justifier les mesures que demandent les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions seront rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 de ce code, les associations requérantes, qui n'ont pas eu recours aux services d'un avocat, ne démontrant au demeurant pas la réalité des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de la CIMADE et de l'ANAFE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité inter-mouvement auprès des évacués (CIMADE), à l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Fait à Melun, le 21 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300533
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300533_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel