TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300533_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D, et représentée E Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros E jour retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, s'agissant d'une décision refusant l'enregistrement d'une demande d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. E un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience : - le rapport de M. Bouzar, juge des référés ; - les observations de Me Chebbale, représentant Mme C, absente à l'audience, qui considère que sa demande est dépourvue d'objet et qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née en 2006 et entrée en France avec sa mère, Mme C, en 2018, a souhaité présenter une demande d'asile " pour des motifs qui lui sont propres ". E la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros E jour retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée E l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que Mme C et sa fille ont été convoquées le 31 janvier 2023 à 15 heures afin qu'elles puissent déposer une deuxième demande de réexamen de leur demande d'asile. Lors de l'audience, la requérante, représentée E Me Chebbale, a soutenu que, dans cette mesure, sa requête était dépourvue d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure ainsi prise E la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme rendant sans objet le prononcé des injonctions sollicitées E la requérante. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Mme C est admise, E la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées E Mme C. Article 3 :L'Etat versera à Me Chebbale, avocate de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300533_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA