TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300533_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. S'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé, il incombe également au juge administratif de vérifier que l'intéressé a reçu notification de ladite décision. Dans ce cadre, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en date du 23 mai 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'adresse indiquée par M. B le 27 mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 189 449 3221 9 et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette mention établit que le pli a bien été présenté et son destinataire avisé de sa mise en instance au bureau de poste. A supposer que le requérant puisse être regardé comme soutenant que les agents du foyer qui l'hébergeait ont conservé l'avis de passage, il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation et ne remet pas en cause les indications portées sur le pli. Par suite, le délai de recours ayant commencé à courir à compter du 27 mai 2022, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours de quinze jours, est tardive et se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 2 février 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300533_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel