TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300534_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Vos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la région Grand Est de retirer sans délai le communiqué de presse diffusé le 22 janvier 2023 par lequel son président, M. A, a rappelé son soutien à la candidate également qualifiée au second tour de l'élection législative partielle organisée dans la 2ème circonscription de la Marne, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les opérations électorales de second tour de l'élection législative partielle doivent avoir lieu le dimanche 29 janvier 2023 et que le terme de la campagne électorale pour le second tour est fixé au samedi 28 janvier 2023 à 0h00 et que le communiqué de presse préjudicie gravement à ses intérêts et à ceux de sa campagne, alors qu'elle est publiquement mise en cause et à une très large échelle ; - les circonstances exceptionnelles de l'espèce, résultant de ce que l'atteinte à la sincérité du scrutin n'émane pas de l'adversaire lui-même mais d'un tiers investi d'une mission de service public, justifient qu'il soit dérogé à la compétence du Conseil constitutionnel, juge de l'élection ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, en ce que le communiqué de presse contesté méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, à la liberté de se présenter à une fonction élective, qui a pour corollaire le principe d'égalité entre les candidats, ainsi qu'à liberté d'expression des suffrages. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, candidate qui s'est qualifiée le dimanche 22 janvier 2023 pour le second tour de l'élection législative partielle organisée dans la 2ème circonscription de la Marne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la région Grand Est de retirer sans délai le communiqué de presse diffusé ce même jour par lequel son président, M. A, a rappelé son soutien à la candidate également qualifiée au second tour de cette élection, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. La présente contestation de Mme C est relative à des faits qui ne sont pas détachables du contentieux des opérations électorales. Cette contestation ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. S'agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, qui n'apparaissent nullement établies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif des référés de connaître d'une telle contestation, même par la voie du référé liberté. 4. Il en résulte que la requête de Mme C, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300534_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA