TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023 à 19 heures 28, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer la levée immédiate de son hospitalisation sous contrainte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 3211-12 du même code : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme ()". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'une personne sur demande d'un tiers ou d'office en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, la requête de Mme A tendant à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office prise à son encontre doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Drôme Vivarais. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300535
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300535_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel