TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°23/84/002G du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300029 du 25 janvier 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Par une ordonnance n° 2300029 du 25 janvier 2023 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté n°23/84/002G du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. B demande de nouveau au tribunal d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2023 de la préfète de Vaucluse. Il ressort toutefois des pièces produites dans l'instance n° 2300029 que l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français a été régulièrement notifié à l'intéressé le jour même, par la voie administrative, avec l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023 postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 février 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300535_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300535_20230224
Données disponibles
- Texte intégral