TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme D A veuve B, représentée par Me Kibler, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Manche a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est âgée et présente des pathologies sévères ;
- son état de santé s'est aggravé depuis qu'elle a reçu la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les articles 3 et 6 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 et l'article 6 du règlement UE n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle aurait dû présenter sa demande de titre de séjour avant le 4 octobre 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A veuve B, de nationalité britannique, est entrée en France le 18 août 2022. Elle a déposé le 17 novembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " accord de retrait " dans le cadre du Brexit. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour contenue dans cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Le premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver la requérante de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
6. La mesure d'éloignement du 18 janvier 2023 notifiée à la requérante a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2023. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2023, en particulier à la décision refusant un titre de séjour à Mme A veuve B. La requérante expose, pour justifier de l'urgence de la situation, qu'elle est âgée, qu'elle présente des pathologies sévères et que son état de santé s'est aggravé depuis qu'elle a reçu la décision de refus de séjour. Toutefois, le certificat médical qu'elle fournit, qui se borne à indiquer que son retour en Angleterre entraînerait une aggravation de son état dépressif et de son état de santé général, ne permet pas de caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision de refus d'admission au séjour soit suspendue. Dans ces conditions, l'atteinte invoquée par Mme A veuve B à ses intérêts ne peut pas être regardée comme présentant, en l'état de l'instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A veuve B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2023 du préfet de la Manche refusant son admission au séjour, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A veuve B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2300535_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA