TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Bekel, demande au tribunal de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant de son absence de relogement. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Bekel pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 dudit code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () " 2. L'article R. 414-1 du code précité dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () " 3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier, daté du 2 avril 2021, adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'une preuve de dépôt d'un pli recommandé, d'ailleurs daté du 13 octobre 2020. Par ce courrier, la requérante se borne à constater son absence de relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'elle pourrait envisager d'introduire dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'Etat en l'absence de réponse de la part du préfet dans un délai de 2 mois, sans toutefois lui présenter une demande indemnitaire. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 26 janvier 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont ce dernier a obtenu notification en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 30 janvier 2023, date de sa consultation qui ressort des mentions portées sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code , qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours et de l'accusé de réception d'un tel courrier, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Ce courrier étant resté sans réponse, il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette dernière est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 16 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300535_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel