TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300535_20230529
- Date
- 29 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A conteste devant le tribunal sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et la suppression de ses allocations, pris par une décision de Pôle emploi en date du 9 février 2023 et confirmée, après un recours préalable obligatoire de la requérante, par une décision en date du 27 février 2023. Elle soutient que : - elle admet avoir commis une erreur en ce qui concerne l'absence de déclarations auprès de Pôle emploi de ses revenus perçus en Suisse ; - la décision attaquée la place en difficulté financière ; - un échéancier lui a été accordé pour rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". 3. Pour constester la décision par laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, Mme A se borne à soutenir qu'elle a commis une erreur sur plusieurs mois consécutifs concernant ses déclarations de revenus auprès de Pôle emploi, sans contester l'absence de déclaration de revenus entre septembre 2021 et janvier 2022 alors qu'elle exercait une activité salariée en Suisse durant la même période. Par ailleurs, Mme A soutient qu'elle n'a plus de ressource à cause de la décision attaquée, l'empéchant ainsi de faire face aux dépenses de la vie quotidienne et de s'aquitter de l'échéancier du remboursement de sa dette. Cependant, les moyens tendant à une remise gracieuse doivent être écartés comme étant inopérants pour une radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur une durée de six mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 29 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2300535
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Chronologie de l'affaire
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TA2529 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300535_20230529
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2023
Référence
ORTA_2300535_20230529
Données disponibles
- Texte intégral