TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300535_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime l'a informée que la commission de recours amiable ne lui avait accordé qu'une remise gracieuse de 84 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 168 euros concernant la période du mois de juin à novembre 2022 ; 2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 84 euros prélevée par la CAF. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 4 décembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme A B a été invitée, par courrier du 4 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime l'a informée que la commission de recours amiable ne lui avait accordé qu'une remise gracieuse de 84 euros de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 168 euros concernant la période du mois de juin à novembre 2022. Ce courrier l'informait qu'à défaut de confirmation de sa part dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa demande. L'accusé réception de ce pli postal a été retourné au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", après avoir été présenté le 9 décembre 2024 à l'adresse que la requérante avait communiquée comme étant celle de son domicile. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 19 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2300535_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel