TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300537_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par la SARL JBV Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance . " 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 4 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 16 heures 30. Par suite, et alors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée. 6. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300537
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300537_20230127
Données disponibles
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