TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300537_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au juge des référés de contraindre l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) à examiner sa demande et à produire son permis dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. M. B expose qu'il a fait l'objet d'une suspension de la validité de son permis de conduire pour une période de quatre mois du 21 août au 21 décembre 2022 et qu'à la fin de sa période de suspension, il a déposé une demande de permis de conduire sur le site de l'Agence Nationale des Titres sécurisés (ANTS). Il reconnaît que cette première demande comportait une erreur de saisie, ce dont il a été informé le 19 janvier 2023, et ajoute qu'il a immédiatement déposé une nouvelle demande. Il indique qu'il sait que sa première demande sera rejetée, même s'il n'a pas eu encore notification de ce rejet et ajoute qu'il a été informé, le 6 février 2023, que le délai de traitement de sa seconde demande sera de 47 jours au minimum. Il demande au juge des référés, par une requête qui, compte tenu de ses conclusions, doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, de contraindre l'ANTS à examiner sa situation et à produire son permis dans les plus brefs délais 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir qu'il est obligé depuis maintenant près de six mois d'avoir recours à des tierces personnes pour se rendre au travail et que toute tentative de conduite sans son nouveau permis serait constitutive d'une infraction pénale. 4. L'impossibilité de conduire dans laquelle s'est trouvé M. B pendant quatre mois résulte, non du délai mis par l'administration pour traiter sa demande d'obtention d'un nouveau permis, mais de la mesure de suspension dont il a fait l'objet. Par ailleurs, comme le requérant le reconnaît lui-même, sa première demande comportait une erreur et il n'établit ni ne soutient qu'elle pouvait, malgré cette erreur, aboutir à la délivrance d'un nouveau permis. En définitive, la nouvelle demande de M. B a été déposée le 19 janvier 2023 et il ne résulte pas des termes de la requête que l'administration s'abstiendrait de la traiter mais simplement que le délai annoncé de traitement est au minimum de 47 jours. Enfin, M. B parvient, avec l'aide de tiers, à se rendre sur son lieu de travail. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, il n'apparaît pas que la situation de M. B soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300537_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA