TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300537_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- la loi que l'administration a retenu ne pouvait s'appliquer rétroactivement ;
- sa femme a obtenu son échange de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort de la requête enregistrée par M. A que celui-ci a eu connaissance de la décision du 3 mars 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours contre elle, au plus tard le 20 avril 2022, date à laquelle il a formulé une seconde demande auprès de l'agence nationale des titres sécurisés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait formé un recours administratif contre cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l'expiration du délai de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision par l'intéressé, soit le 21 juin 2022. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 21 février 2023, est entachée de tardiveté et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
N°2300537Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8615 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300537_20230615
TA3423 mars 2026
DTA_2300537_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2300537_20230615
Données disponibles
- Texte intégral