TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300537_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 août 2023 par laquelle l'INSEE, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute de l'accident dont elle a été victime, a fixé son taux d'incapacité partielle permanente à 3 %. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été victime le 7 juin 2022 d'un accident de service. La rechute du 12 avril 2023 a été reconnue imputable au service par une décision du 8 août 2023. Les conséquences ont été déclarées comme consolidées au 13 juin 2023 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % par une décision du 28 août 2023. Si Mme A B soutient à l'appui de sa requête que la décision du 28 aout 2023 a été prise sans attendre les résultats de l'IRM et de la radiographie alors que les douleurs sont toujours présentes et qu'elle porte une attelle, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses déclarations. Par suite, ces faits ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B, qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Schœlcher, le 16 octobre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2300537_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel