TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300538_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 mars 2023 et le 19 mars 2023, Mme B A relate des faits de harcèlement dont elle soutient avoir été victime dans le cadre de ses fonctions au sein de la ville de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A, agent de la ville de Châlons-en-Champagne, doit être regardée comme soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral. Par un courrier du 16 mars 2023, reçu le même jour, via l'application télérecours, le tribunal a demandé à la requérante de produite copie de l'acte attaqué, ou de justifier de l'impossibilité de le produire. Par un mémoire du 19 mars 2023 Mme A se borne à relater différentes rencontres avec des personnels d'encadrement de la collectivité et des représentants syndicaux, sans produire de décision administrative qui constituerait l'acte attaqué. Si elle évoque également une demande de protection fonctionnelle, il ressort de ses écritures qu'elle l'a formée le 28 février 2023. Au jour de la présente ordonnance, l'intéressée ne soutient pas que sa demande aurait été expressément rejetée, alors que le silence gardé par la collectivité sur cette demande n'a pas encore fait naitre une décision implicite de rejet, à supposer que la requête tende à l'annulation d'un éventuel rejet de cette demande. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été laissé pour se faire, l'acte qu'elle entend attaquer ou justifié de l'impossibilité de le produire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2023 Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300538_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel