TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300538_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 24 janvier 2023 et 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Robillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2300539 du 26 janvier 2023, le référé suspension formé par le requérant a été rejeté en l'absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et il a été informé, par courrier adressé à son conseil en date du 26 janvier 2023 et dont il a accusé de réception le même jour, de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond en l'absence de confirmation de celle-ci dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative prévoit que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B n'a pas confirmé sa requête au fond dans le délai d'un mois qui a suivi la notification de l'ordonnance de référé suspension susvisée, qui retient une solution de rejet pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Le courrier de notification de cette ordonnance contient l'information requise par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1. Enfin, l'ordonnance de référé n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation. Le requérant doit, en conséquence, être regardé comme s'étant désisté. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre Marc Clément La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300538_20230926
Données disponibles
- Texte intégral