TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300539_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. C A demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - le refus de l'administration de lui remettre un récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; sans documents de séjour valable, il ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son lycée ; ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales ont été interrompus ; il ne peut trouver un emploi pour financer ses études ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration est tenue de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l'enregistrement des demandes de titres de séjour et de remettre un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 novembre 2022. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, qui reprend son argumentation et sollicite que le récépissé qui lui soit délivré comporte une autorisation de travail, - le Préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C A, de nationalité guinéenne et né le 29 octobre 1999, est entré en France le 25 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 28 décembre 2021 au 28 août 2022 et a effectué un service civique jusqu'au 31 octobre 2022 selon l'attestation de l'agence du service civique du 3 octobre 2022. Il est inscrit, pour l'année 2022-2023, au lycée technologique La Forbine en classe de remise à niveau scientifique. M. A, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 novembre 2022, indique avoir adressé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " par courrier notifié le 18 octobre 2022 à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 3. D'une part, le requérant bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 7 novembre 2022. Alors qu'il est inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 dans un lycée à Marseille et qu'il indique en outre, sans être contesté, ne plus percevoir d'allocations, la poursuite de ses études est subordonnée à la régularité de son séjour en France. En l'absence d'obtention d'un récépissé justifiant de sa situation administrative, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ne résulte pas des pièces soumises à l'instruction, et il n'est au demeurant pas allégué par le Préfet qui n'a présenté aucune observation en défense dans la présente instance, que le dossier de la demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " déposé par M. A serait incomplet. Si le requérant produit des échanges de courriels, desquels il résulte que le service de la préfecture lui aurait adressé par voie postale le 27 octobre 2022 un récépissé de sa demande de titre de séjour, valable six mois jusqu'au 20 novembre 2022, il ne résulte pas cependant de ce courriel que le récépissé a été adressé à l'adresse du requérant. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " assorti, conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation de travail à titre accessoire dans la limite de 60 % de la durée annuelle du travail, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle du travail, pendant la durée d'instruction de sa demande. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300539_20230123
Données disponibles
- Texte intégral