TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300539_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés tous deux le 21 février 2023, Mme F E, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, M. A C et G D C, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 600 euros à verser à son avocate, Me Martin Hamidi, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où elle est, avec ses deux enfants mineurs, dans une situation d'extrême précarité ; - il est porté atteinte au droit d'asile et au droit de ne pas être soumis à des traitements humains et dégradants ; - cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que : .sa vulnérabilité n'a pas été sérieusement examinée ; .la privation de toutes conditions matérielles d'accueil est contraire à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit de l'Union européenne ; .cette privation porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; .elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie dans la mesure où Mme E a été autorisée à se maintenir dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile où elle était hébergée ; - aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 février 2023 en présence de Mme Derly, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il résulte de l'instruction que Mme E, ressortissante nigériane, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil jusqu'au 28 septembre 2021, date à laquelle sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Après qu'elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile au nom de sa fille D C, née le 30 décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 28 décembre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme E a été autorisée à se maintenir, avec ses deux enfants âgés de trois et cinq ans, dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans lequel elle est hébergée depuis le 2 novembre 2020. Si Mme E est privée du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, elle ne démontre pas être dans une situation telle que cette allocation, qu'elle ne perçoit plus depuis plus de seize mois, devrait lui être à nouveau versée dans un très bref délai. Dans ces conditions, Mme E ne justifie pas d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la situation d'urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses autres conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Martin Hamidi. Fait à Amiens, le 23 février 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300539_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA