TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300540_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mmes C et E D sollicitent le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elles rencontrent avec la commune de Rivière-Salée au sujet de l'absence de station d'épuration d'égout, de canalisation d'assainissement et de canalisation des eaux usées dans leur quartier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La requête de Mmes D n'est dirigée contre aucune décision administrative. Ainsi, en se bornant à solliciter le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elles rencontrent avec la commune de Rivière-Salée au sujet de l'absence de station d'épuration d'égout, de canalisation d'assainissement et de canalisation des eaux usées dans leur quartier, les requérantes ne mettent pas à même le tribunal de déterminer l'objet de leur recours. Par suite, la requête de Mmes D qui ne contient pas de conclusions ni l'exposé de moyens de droit ou de fait sur lesquels le tribunal pourrait s'appuyer pour prendre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mmes A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et Mme E D. Fait à Schœlcher, le 11 septembre 2023. Le président du tribunal, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300540
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2300540_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel