TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300541_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, l'association Saint-Rémy-de-Provence, patrimoines et perspectives, l'association La Sauvegarde de l'ancien quartier des bains, Mme D A, épouse E, Mme B C et la SCI du Mas d'Arfeuille, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à la SCCV Le Clos des Cèdres, un permis de construire modificatif n° PC 013 100 20 P0025 M03 portant sur l'intégration de la promesse de convention de transfert dans le domaine public du lot 19 ; 2°) d'annuler la convention de transfert des équipements communs en date du 27 juillet 2022 ou, à défaut, de la déclarer illégale ; 3°) d'annuler la délibération en date du 6 juillet 2022 autorisant le maire à signer la convention de transfert des équipements communs ou, à défaut, de la déclarer illégale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la SCCV Le Clos des Cèdres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la SCCV Le Clos des Cèdres, représentée par la SCP Rosenfeld et associés, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par la SELARLU Séverine Buffet Avocat, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, l'association Saint-Rémy-de-Provence, patrimoines et perspectives, l'association La Sauvegarde de l'ancien quartier des bains, Mme D A, épouse E, Mme B C et la SCI du Mas d'Arfeuille, représentés par Me Hachem, déclarent se désister purement et simplement des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par l'association Saint-Rémy-de-Provence, patrimoines et perspectives et autres, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et par la SCCV Le Clos des Cèdres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'association Saint-Rémy-de-Provence, patrimoines et perspectives et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et celles présentées par la SCCV Le Clos des Cèdres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Saint-Rémy-de-Provence, patrimoines et perspectives, l'association La Sauvegarde de l'ancien quartier des bains, Mme D A, épouse E, Mme B C et la SCI du Mas d'Arfeuille, à la SCCV Le Clos des Cèdres et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Fait à Marseille, le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2300541_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel