TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300542_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SC Le chateau de Mery, représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 8 février 2023 à la SC Le chateau de Mery l'invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de la SC Le chateau de Mery un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, outre les intérêts de retard et des pénalités. A la suite de l'échec d'une transaction, la SC Le chateau de Mery a formé une réclamation préalable contre ces impositions par un courrier du 5 décembre 2016, qui a été rejetée par une décision du 22 mai 2017. Par une décision du 10 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Le 13 décembre 2017, deux nouveaux avis de mise en recouvrement ont été notifiés à la société mettant de nouveau à sa charge, l'un les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'autre le supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts retard et les pénalités correspondant. 4. Par une lettre du 8 février 2023, la SC Le chateau de Mery a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal les pièces justifiant de sa réclamation préalable formée contre les impositions mises à sa charge par les avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2017. En dépit de ce courrier, la société s'est bornée à produire l'accusé de réception de sa réclamation du 5 décembre 2016 qui a été formée contre l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2015. Par suite, la SC Le chateau de Mery n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SC Le chateau de Mery est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Le chateau de Mery. Fait à Grenoble, le 13 mars 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300542_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel