TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300542_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2022, M. B A, représenté par Me Kante, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 de la préfète de l'allier portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'allier de lui restituer son permis de conduire dans les 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat l somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Orléans :Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 15 février 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il résulte de l'instruction qu'à la date de cette décision, M. A est domicilié à Vierzon dans le département du Cher, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 133-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif d'Orléans. En application des dispositions de l'article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Clermont-Ferrand le 17 mars 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2300542_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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