TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300542_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Khilifi-Etheve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de La Réunion a autorisé son licenciement ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion d'effacer de son dossier la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2101634 du 6 avril 2023 donnant acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement d'office de la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2021 de l'inspecteur du travail de la DIRECCTE ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. L'introduction d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif n'interrompt pas le délai de recours ouvert contre cet acte. Le requérant auquel il a été donné acte de son désistement d'instance d'une première requête contre cet acte n'est donc pas recevable à en demander de nouveau l'annulation après l'expiration de ce délai. 3. Par une décision du 3 mai 2021, l'inspecteur du travail de la DIRECCTE de La Réunion a autorisé le licenciement de Mme A B. Après avoir été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 septembre 2021, celle-ci a demandé l'annulation de cette décision par une requête introduite le 16 décembre 2021, dont elle a été réputée s'être désistée d'office, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance du 6 avril 2023, notifiée le jour suivant. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'introduction de ce premier recours n'a pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de recours contentieux lui permettant de demander l'annulation de la décision du 3 mai 2021. La présente requête, enregistrée le 19 avril 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux, a donc été présentée tardivement. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Proxim' services. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300542_20230622
Données disponibles
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