TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300543_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Abena Owono, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat général de France de Yaoundé (Cameroun) de délivrer, à titre principal, un laissez-passer consulaire à son enfant de nationalité française, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, tout document de voyage permettant à son enfant d'entrer en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée depuis juin 2022 de son enfant, alors âgé de onze mois, lequel a été contraint de rester au Cameroun alors qu'elle a dû rentrer en France en raison d'obligations professionnelles ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits protégés au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise résidant légalement en France, est retournée en mai 2022 au Cameroun accompagnée de son fils mineur, lequel n'a pu repartir en France en juin 2022 faute, selon l'intéressée, de laissez-passer délivré par le consulat général de France à Yaoundé. Elle demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat général de France de délivrer un laissez-passer à son enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, la requérante soutient au titre de l'urgence que ses obligations professionnelles l'ont contrainte de rentrer en France en juin 2022 et que son enfant, alors âgé de onze mois, " resterait seul sans aucun proche pour en assumer la charge ". Elle n'apporte cependant aucun élément établissant que, plus de six mois après avoir dû quitter son enfant au Cameroun, il existe une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2300543_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA