TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300543_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il doit effectuer en avril 2023 un stage d'une durée de cinq mois dans le cadre de ses études ; - il a renouvelé sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2203751 enregistrée le 26 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 22 juillet 1988, est entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en vue de poursuivre ses études à Lille. Un titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été délivré et renouvelé à plusieurs reprises, le dernier en date étant valable jusqu'au 26 septembre 2020. Ayant déménagé à Marseille en 2020 et ayant demandé l'asile, M. A a été débouté de sa demande par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile en dates des 31 août 2021 et 14 mars 2022. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Inscrit en master 2 à l'université de Nancy depuis la rentrée universitaire 2022-2023, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été rejetée par décision du 12 décembre 2022. M. A demande, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Toutefois, s'il fait valoir que la condition d'urgence est remplie, M. A, qui précise qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour à la préfecture, n'invoque aucun moyen dirigé contre la décision de refus du 12 décembre 2022 dont il demande la suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 février 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300543_20230220
Données disponibles
- Texte intégral