TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300543_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable à sa candidature au détachement sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police : " La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi. " 3. M. B, major de police en fonction à la direction départementale de la sécurité départementale de Haute-Corse, demande au tribunal d'annuler l'avis défavorable émis le 20 avril 2023 par son chef de service à sa candidature au détachement sur l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, au titre de l'année 2023. Cet avis constitue un acte préparatoire, dépourvu de portée décisoire, qui ne lie pas le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour prononcer la nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. Dès lors, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement irrecevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevable () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 7 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300543_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel