TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300543_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion confirmant les indus de RSA et de prime d'activité mis à sa charge. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant obtenu une remise de dette totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation du dossier de l'allocataire et a admis que les indus litigieux devaient donner lieu à remise de dette totale. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er août 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2300543_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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