TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300544_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le n° 2300544, Mme A B, demeurant 1 avenue Victoria à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé ou tout document équivalent, dans un délai de 7 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " ; aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " ; enfin, cette annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice mentionne, au 1° de son article 1er, les demandes de cartes de séjour portant la mention "étudiant". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante marocaine née le 25 avril 1996 à Fès, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 octobre 2022 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. Elle a à cette fin déposé le 16 septembre 2022 une demande de renouvellement et s'est vu remettre une confirmation de dépôt, document qui ne constitue pas la preuve de la régularité au séjour de l'intéressée et ne lui permet donc pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Son titre ayant expiré le 26 octobre 2022 et Mme B ayant été recrutée le 6 octobre précédent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein comme Business Developer Manager par la SAS Hop Assist, elle demande par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou tout document équivalent justifiant de la régularité de son séjour. 5. Or, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le titre de séjour " étudiant " de Mme B expirait le 26 octobre 2022 ; par suite, en application des dispositions combinées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'annexe 9 relative à l'arrêté du 27 avril 2021, sa demande de renouvellement aurait dû être faite entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour, soit entre le 26 juin et le 26 août 2022 ; par suite, en ne présentant sa demande que le 16 septembre, soit après l'expiration du délai susmentionné, la requérante s'est elle-même placée, par sa négligence et sa procrastination, dans une situation qui ne lui permet plus, en application de ce qui a été développé au point 2, d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il en est de même de la circonstance selon laquelle la requérante a signé le 6 octobre 2022 un contrat à durée indéterminée à temps plein comme Business Developer Manager par la SAS Hop Assist, alors qu'à cette date, elle n'avait entre les mains qu'un document qui ne constituait pas la preuve de la régularité au séjour de l'intéressée et ne lui permettait donc pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier et que sa carte de séjour arrivait à expiration dix jours plus tard. 7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, n'est pas établie au cas d'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées par Mme B, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300544
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2300544_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel