TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300544_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute Garonne d'assurer un hébergement d'urgence pour elle et ses deux enfants sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour au-delà de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle expose que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence à voir assurer à sa famille un hébergement d'urgence est caractérisée dès lors que celle-ci comprend deux enfants de 6 et 11 ans ; s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -mère seule, non francophone, sans ressources ni hébergement avec un enfant de onze ans, elle se trouve dans une situation de détresse sociale et le refus de fait qu'elle subit en réponse à ses demandes de mise à l'abri de sa famille révèle une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence ; -alors même qu'elle a perdu le droit au maintien sur le territoire français consécutivement à la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, il n'y pas lieu, en l'absence de mesure d'éloignement, de restreindre la démonstration de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à des circonstances exceptionnelles ; -en toute hypothèse, la présence de deux enfants mineurs à la charge d'une mère seule est une circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. 4. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité l'asile en France le 9 août 2022 en son nom ainsi qu'au nom de sa fille C et qu'une demande d'asile distincte a été enregistrée au nom de son fils E et que ces demandes ont été rejetées par décision du 12 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Durant l'instruction de leur demande d'asile, la famille a été prise en charge au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) situé à Toulouse. Relevant le caractère définitif du rejet de ces demandes à compter du 31 décembre 2022 à défaut de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme B, par lettre du 22 décembre 2022, qu'elle était autorisée à se maintenir au sein de ce centre d'hébergement d'urgence au plus tard jusqu'au 30 janvier 2023. Dans cette lettre, il était précisé à l'intéressée que cet hébergement pourrait être prolongé pour une durée d'un mois si elle sollicitait le bénéfice de l'aide au retour. Or il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que Mme B aurait demandé à bénéficier de ce dispositif d'aide au retour. Et alors même que ses deux enfants sont mineurs, elle n'invoque aucun argument qui serait de nature à faire obstacle au retour de la famille en Algérie ni ne fait état d'éléments qui pourraient être regardés comme constitutifs de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'État, en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de sa famille, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300544_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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