TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300544_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'être mis en liberté provisoire ou de bénéficier d'une suspension de la peine qu'il purge actuellement au centre pénitentiaire de Maxéville et d'être indemnisé à hauteur de 50 000 euros pour les préjudices qu'il subit du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier de son traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Maxéville, demande, d'une part, une indemnisation à hauteur de 50 000 euros pour les préjudices qu'il subit du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de bénéficier de son traitement médical. Toutefois, il n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par des mesures provisoires, de condamner l'administration pénitentiaire à verser une indemnisation à un détenu. Par suite, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. D'autre part, M. A demande la suspension, pour des raisons médicales, de l'exécution de la peine qu'il purge actuellement au centre pénitentiaire de Maxéville ou sa remise en liberté provisoire. Or, il n'appartient pas au juge administratif de déterminer les conditions et modalités d'exécution d'une peine infligée par une juridiction judiciaire, mais au seul juge de l'application des peines. Par suite, lesdites conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction contradictoire et de tenir une audience publique, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 20 février 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300544_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA