TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300544_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marcq-en-Barœul de prononcer l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2310367 du 6 mars 2024 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2310367 formée par Mme B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie a été rejetée par ordonnance du 6 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Par pli recommandé du 7 mars 2024 lui notifiant cette ordonnance, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli a été régulièrement présenté le 8 mars 2024 à l'adresse indiquée par la requérante. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 7 mars 2024 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300544_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel