TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300547_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer, à titre provisoire, une telle carte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier s'engageant alors à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de toute possibilité de pouvoir exercer l'activité professionnelle d'agent de sécurité à laquelle il se destine, alors que ses seuls diplômes sont ceux d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne et d'agent de prévention et de sécurité, et que la situation de ses parents, chez lesquels il réside aux côtés de sa sœur, âgée de 17 ans, est particulièrement précaire, les seuls ressources du foyer étant constituées des aides versées par la caisse d'allocations familiales ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que celle-ci est entachée de vices de procédure, en ce que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale a été irrégulière, en l'absence de justification de l'habilitation spéciale exigée par la 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, et en ce que l'enquête administrative a été irrégulière, en l'absence de saisine préalable pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale, et qu'elle est également entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a fait l'objet le 9 janvier 2023 d'une décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2300534 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques " par la décision attaquée du 29 septembre 2022, le directeur du CNAPS a retenu, en particulier, qu'il ressortait de l'enquête administrative que l'intéressé avait été mis en cause le 19 juin 2022 en qualité d'auteur des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 18 juin 2022 à Marseille, ces faits ayant de surcroît donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle, ainsi que le 2 avril 2022, des faits de recel d'un bien provenant d'un vol, commis le 29 mars 2022 à Marseille, ces faits ayant de surcroît donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 29 septembre 2022, M. A, né le 14 janvier 2004, soit tout juste âgé de 19 ans, et qui vit chez ses parents, fait état de ce que cette décision le prive de toute possibilité de pouvoir exercer l'activité professionnelle d'agent de sécurité à laquelle il se destine, alors que ses seuls diplômes sont ceux d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne et d'agent de prévention et de sécurité, et que la situation de ses parents, chez lesquels réside également sa sœur, âgée de 17 ans, est particulièrement précaire, les seuls ressources du foyer étant constituées des aides versées par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, M. A ne fait état d'aucune charge et n'établit ni que ses parents ne pourraient plus l'héberger et subvenir à ses besoins comme ils l'ont fait jusqu'à présent ni qu'il serait privé de toute possibilité de trouver un emploi d'appoint n'exigeant aucune qualification professionnelle de nature à lui permettre de contribuer à cette prise en charge. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts du requérant de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas avérée. La requête de M. A, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en seraadressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300547_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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