TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300547_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 25 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et ce, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - de nationalité mauricienne, elle est entrée en France régulièrement le 16 mars 2019 et demeure depuis dans ce pays de manière ininterrompue, ainsi qu'elle le justifie ; - elle réside auprès de sa mère, ressortissante mauricienne mariée à un conjoint français depuis le 16 septembre 2017 et en situation régulière, et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ; - alors qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 28 juillet 2021, l'autorité préfectorale l'a invitée, par courrier du 11 février 2022, à présenter un nouveau dossier, ce qu'elle a fait le 25 mars suivant ; - le silence de l'administration pendant un délai de quatre mois ayant fait naître une décision implicite de rejet, elle a sollicité, par courrier du 25 janvier 2023, les motifs de ce refus, vainement ; - par décision du 3 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave, immédiate et sérieuse à ses intérêts, d'une part, compte tenu de l'ancienneté de sa demande de titre, d'autre part, dès lors qu'il l'empêche de faire évoluer sa situation professionnelle, la condition d'urgence est satisfaite : - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande du 25 janvier 2023 aux fins de communication des motifs du refus de titre de séjour, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - eu égard à l'ancienneté de sa présence en France où le centre de ses occupations professionnelles et de ses attaches familiales est fixé, et alors qu'elle n'a plus de contact avec son pays d'origine, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de titre répondant à des motifs exceptionnels, la décision contrevient aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 3 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de carte de séjour déposée le 25 mars 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, Mme B A, ressortissante mauricienne née le 15 novembre 1995 à Port-Louis, à Maurice, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts, d'une part, compte tenu de l'ancienneté de sa demande de titre, d'autre part, en l'empêchant de faire évoluer son activité professionnelle. 6. En premier lieu, Mme A ne peut se prévaloir pertinemment de l'ancienneté de sa demande de titre de séjour dès lors que le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant le délai fixé par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet qu'elle n'a déféré au tribunal que six mois plus tard. 7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B A, qui demeurerait en France depuis le 16 mars 2019, ait été autorisée à séjourner sur ce territoire pour une période supérieure à trois mois et, si elle y exerce une activité salariée, elle n'établit pas avoir bénéficié d'une autorisation de travail. Il suit de là que, en l'état de l'instruction, Mme A paraît se maintenir et travailler sur le sol français en toute illégalité, et ce, depuis plusieurs années. Dans ces conditions, en invoquant l'impossibilité pour elle de faire évaluer sa situation professionnelle, sans d'ailleurs donner aucune information sur sa formation ni même le secteur d'activité envisagé, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement sur sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme dont Mme B A demande le paiement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300547 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA336 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300547_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel