TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300547_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A C demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'apatridie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de réexaminer sa demande et de lui reconnaître le statut d'apatride, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision contestée le place dans une situation irrégulière ;
- elle l'empêche de pouvoir travailler et de subvenir à ses besoins ;
- il ne peut pas retourner en Arménie ou en Azerbaïdjan en raison de la guerre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée méconnaît l'article L. 582-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2300546 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction
compétente ou son président () ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
3. M. C soutient que l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière et l'empêche de pouvoir travailler et de subvenir à ses besoins, et qu'il ne peut pas retourner en Arménie ou en Azerbaïdjan en raison de la guerre. Toutefois, il ressort des écritures du requérant que la préfecture a refusé de renouveler son autorisation temporaire de séjour, laquelle a expiré le 27 mai 2022. Ainsi, le caractère irrégulier du séjour de M. C n'est pas la conséquence de la décision du 12 janvier 2023 mais de la décision de refus du renouvellement de son autorisation temporaire. Par suite, en l'absence de tout autre élément relatif à la situation du requérant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'apatridie doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais du litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Poitiers, le 8 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300547_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel