TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300547_20230612
- Date
- 12 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Vian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/01/0079 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de 9 mois ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, il a démontré l'absence de stupéfiant dans son organisme. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300548 du 17 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. D'une part, pour contester la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de 9 mois, M. A fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme au-delà du délai de 72 heures de la rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier est fondé sur les articles L. 224-7 à L. 224-9 du même code. D'autre part, si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. 3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300547 pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2300547_20230612
Données disponibles
- Texte intégral