TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300548_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Oukhelifa demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " portant autorisation de travail dans l'attente de la décision à intervenir sur sa requête en annulation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour stable de dix ans il risque de perdre son emploi le plaçant ainsi dans une situation de grande précarité ; son employeur l'ayant sommé de régulariser sa situation ; il s'est vu remettre le 18 novembre 2022 un récépissé qui ne l'autorise pas à travailler ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en violation de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n° 2300554 enregistrée le 13 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 2 décembre 1970, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et renouvelé sans discontinuité depuis 2015 jusqu'au 10 février 2022. Le 2 février 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et présenté une demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 point h) de cet accord. Par la décision du 3 novembre 2022 attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour de résident algérien de 10 ans. M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 3 novembre 2022 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022, M. B soutient qu'il risque de perdre son emploi et de se retrouver en grande précarité. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 3 novembre 2022 attaquée, que si le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, au motif que ses ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les trois dernières années, il lui a attribué une carte de résident algérien d'une durée d'un an. Par cette même décision, il lui a par ailleurs indiqué qu'il recevrait un SMS pour l'informer de la disponibilité de son titre de séjour. En outre, si M. B fait valoir qu'il risque de perdre son emploi, un tel risque ne résulte pas des termes du certificat de travail établi par son employeur le 29 décembre 2022 mettant en exergue son profil très recherché et se bornant à faire part de son " souhait " " qu'un titre de séjour de dix ans lui soit octroyé pour sa stabilité et celle de notre entreprise ", ni d'ailleurs d'aucune des autres pièces produites. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300548_20230119
TA4429 janvier 2026
DTA_2300554_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300548_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel