TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300549_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2023, Mme B A expose au tribunal qu'en 2003, le département de la Haute-Garonne a fait procéder à des travaux consistant à goudronner la route passant devant le portail de sa maison et que ceux-ci ont dégradé les conditions d'accès à sa maison en même temps qu'ils ont détérioré l'entrée de sa propriété. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () la juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Par sa requête, Mme A expose au tribunal qu'en 2003, le département de la Haute-Garonne a fait procéder à des travaux consistant à goudronner la route passant devant le portail de sa maison et que ceux-ci ont dégradé les conditions d'accès à sa maison en même temps qu'ils ont détérioré l'entrée de sa propriété. Les écritures de Mme A ne comportent aucune conclusion précise dirigée contre une quelconque décision administrative ni aucune conclusion indemnitaire. Par ailleurs, si Mme A indique au tribunal qu'elle " souhaite [son] intervention afin de régler au mieux cette affaire ", il n'appartient pas au juge administratif de donner des consultations juridiques. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300549_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel