TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300549_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Bastia a interdit à l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne Artacos de procéder à tout acte de vente directe entre minuit et six heures du matin. Elle soutient que : - d'autres commerces qui exercent dans les mêmes conditions n'ont pas fait l'objet d'une telle interdiction ; - elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2023 dont Mme B demande l'annulation, le maire de Bastia a interdit à l'établissement qu'elle exploite à l'enseigne Artacos, ayant pour activité la vente de nourriture à emporter, de procéder à tout acte de vente directe entre minuit et six heures du matin. 2. D'une part, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce que des commerces similaires exercent au voisinage du sien et dans les mêmes conditions sans avoir fait l'objet d'une restriction de leurs horaires d'ouverture, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. D'autre part, l'arrêté attaqué a été pris au motif que le commerce exploité par la requérante constitue une source de troubles anormaux et répétés à la tranquillité du voisinage. La requérante, qui ne critique pas le bien-fondé de ce motif, se borne à se prévaloir de sa bonne foi. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 6 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300549_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel