TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300549_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Monotuka, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire. Il soutient que la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut exercer pleinement son activité professionnelle et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause dès lors que la réalité de l'infraction du 23 août 2019 n'est pas établie ; il produit en ce sens une attestation d'un particulier établie le 10 juillet 2023 indiquant qu'il conduisait son conduisait son véhicule le 23 août 2019. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300475 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par une décision du 17 juin 2023, le ministre de l'intérieur, d'une part, a procédé au retrait de quatre des points affectés au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 6 mars 2023, d'autre part, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 6 janvier 2017 (3 points), le 12 janvier 2017 (3 points), le 23 août 2019 (1 point), le 8 janvier 2022 (1 point) et le 4 mars 2023 (3 points). Le requérant qui demande au juge des référés d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2023. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut exercer pleinement son activité professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément, notamment au regard de ses obligations professionnelles, au soutien de ses allégations. En outre, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2023. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2300549_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA