TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300549_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA), représentée par Me Fabrice Egret, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 d'un montant de 240 791 euros et de 245 231 euros, à raison de son établissement situé 17 boulevard de la Pointe Jarry à Baie-Mahault ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 16 novembre 2023, il a prononcé un dégrèvement d'office des impositions litigieuses à hauteur de 486 022 euros Une demande de maintien de la requête a été adressée le 26 février 2024 à Me Egret, conseil de la SARA, transmise via l'application télérecours, dont il a été accusé réception le jour même à 17:02. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Par un courrier du 26 février 2024, transmis via l'application télérecours dont le conseil de la société requérante a accusé réception le même jour à 17 :02, la SARA a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société anonyme de la raffinerie des Antilles (SARA) et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2300549_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel