TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300550_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code d'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante Philippine, née le 8 janvier 1991 aux Philippines, est entrée régulièrement en France selon ses déclarations le 15 août 2019. Elle y résiderait de manière continue y travaillerait depuis cette date. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme A soutient qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, et après une relance auprès de la préfecture, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français sans droit au séjour depuis le 15 août 2019 et que ce défaut d'accès dans un délai raisonnable à la préfecture la prive de son droit à voir sa situation régularisée au regard des éléments relatifs à son insertion professionnelle, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Cergy, le 20 février 2023
Le juge des référés,
signé
F. B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300550_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA